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Les moyens d’action de la Médiateure en tant que mécanisme national de prévention
Dans l’exercice de sa mission, la Médiateure bénéficie plus particulièrement des droits suivants:
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L’accès à tous les lieux de détention et à leurs installations et équipements;
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La liberté de choisir les lieux qu’ils visiteront et les personnes qu’ils rencontreront;
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L’accès à tous les renseignements concernant le nombre de personnes privées de liberté se trouvant dans les lieux de détention;
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L’accès à tous les renseignements relatifs au traitement de ces personnes et à leurs conditions de détention;
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La possibilité de s’entretenir en privé avec les personnes privées de liberté, sans témoins, soit directement, soit par le truchement d’un interprète si cela paraît nécessaire, ainsi qu’avec toute autre personne dont le mécanisme national de prévention estime qu’elle pourrait fournir des renseignements pertinents;
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Le droit d’avoir des contacts avec le Sous-Comité de la prévention, de lui communiquer des renseignements et de le rencontrer.
Notamment le secret de l’instruction et le secret médical ne sauraient être opposés ni au Mécanisme National de Prévention, ni au Sous-Comité. Ce droit d’accès a évidemment comme corollaire l’obligation de la protection absolue et du maintien de la confidentialité par le Mécanisme National de Prévention de toutes les données reçues.
En effet, le Protocole facultatif ne prévoit aucune restriction du droit d’accès. Le Mécanisme National de Prévention peut circuler librement dans toutes les parties d’un lieu privatif de liberté. Cette disposition ne souffre aucune exception à faire valoir par un Etat adhérent.
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